Poils plumes et compagnie
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Loi relative aux equidés

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Loi relative aux equidés Empty Loi relative aux equidés

Message par bidouille Sam 6 Juin - 23:33

L'identification : (article L.212-9 du code rural ; article D.212-46 du code rural ; article D.212-53 du code rural)

-L'identification des equidés est obligatoire.
-L'identification doit etre faites avant la fin du sevrage de l'animal.
-S'il y a un changement de proprietaire, celà doit etre declaré aux Haras nationaux par le nouveau proprietaire.

Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
-De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
-D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
-Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
-Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
-Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.


Garde et detention: (article R.214-18 du code rural ; article R.214-17)

En plein air, il doit y avoir un abri pour que l'equidé puisse se proteger des intemperies et autres variations climatiques. Et il doit egalement y avoir un dispostif empechant l'animal de s'enfuir.

Il est interdit (là c'est pas que pour le plein air) à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
-De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
-De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
-De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
-D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFDD1A2805C55C5922562DC10B7BBF60.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20100101
bidouille
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